39. Un agent de la paix peut délivrer au conducteur une déclaration de mise hors service dans les cas suivants:1° le conducteur contrevient au paragraphe 1 de l’article 519.8.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2); 2° le conducteur ne se conforme pas à l’une des exigences relatives aux heures de conduite ou aux heures de repos prévues au chapitre II ou au permis délivré en vertu du chapitre III;
3° le conducteur refuse ou n’est pas en mesure de produire auprès d’un agent de la paix ou d’un inspecteur les rapports d’activités, les documents justificatifs ou tout autre registre qu’il doit avoir en sa possession en vertu de l’article 34;
4° des éléments de preuve établissent que le conducteur a rempli plus d’un rapport d’activités, a consigné des renseignements inexacts dans un rapport d’activités ou y a falsifié des renseignements;
5° le conducteur a abîmé ou rendu illisible un rapport d’activités ou un document justificatif de telle façon que l’agent de la paix ne peut établir s’il s’est conformé aux exigences relatives aux heures de conduite et aux heures de repos prévues au chapitre II ou au permis délivré en vertu du chapitre III;
6° le conducteur utilise un dispositif de consignation électronique dont la transmission ou la réception du signal est mise hors d’usage, désactivée, bloquée ou réduite de quelque façon que ce soit, ou un dispositif de consignation électronique modifié, reprogrammé ou altéré de quelque façon que ce soit de manière à ce que celui-ci n’enregistre pas les données exigées avec exactitude ou ne les consigne pas, de telle façon que l’agent de la paix ne peut établir, dans l’un ou l’autre de ces cas, si le conducteur s’est conformé aux exigences relatives aux heures de conduite et aux heures de repos prévues au chapitre II ou au permis délivré en vertu du chapitre III.